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Chronique de droit

Par Journal l'Écho d'en Haut le dans Chronique droit.

Les définitions de trafic et de vente de substances illicites

Les infractions criminelles relatives aux trafics de substances illicites sont considérées comme objectivement graves par le législateur canadien, puisque certains gestes relatifs au trafic sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité.

Plusieurs personnes accusées de trafic considèrent ne pas avoir effectué une telle démarche puisqu’ils n’ont pas « vendu » la substance, ils ont simplement « donné » la substance à une autre personne.

Quels sont les gestes susceptibles de constituer du trafic selon la loi ?

L’article 2 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (ci-après nommée la « LRCDAS ») définit les termes de « trafic » et de « vente » de substances respectivement comme suit :

 ° « Relativement à une [drogue], toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. »

 ° « Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. »

Donc, le terme « trafic » utilisé dans la LRCDAS a une portée très large qui comprend de nombreuses situations où une personne peut se retrouver impliquée dans le trafic de stupéfiants et ce, sans même se considérer comme un « vendeur de drogues ».

Au Canada, non la seulement la possession de drogue est illégale, mais cette possession peut être encore plus lourde de conséquences si une personne adopte un comportement tout aussi illégal tel que décrit précédemment, comme « donner » une substance illicite à une autre personne et ce, peu importe la raison pour laquelle elle le fait. Dans un cas comme dans l’autre, mieux vaut s’abstenir.

Me Mélissa Boilard